I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
110. Le conseil d’établissement donne son avis au centre de services scolaire :
1°  sur toute question qu’il est tenu de lui soumettre;
2°  sur toute question propre à faciliter la bonne marche du centre;
3°  sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par le centre de services scolaire.
Lorsque le centre de services scolaire ne donne pas suite à un avis du conseil d’établissement qui le requiert, il doit lui en donner les motifs.
1988, c. 84, a. 110; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 41.
110. Le conseil d’établissement donne son avis à la commission scolaire:
1°  sur toute question qu’elle est tenue de lui soumettre;
2°  sur toute question propre à faciliter la bonne marche du centre;
3°  sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 110; 1997, c. 96, a. 13.
110. Le directeur de centre d’éducation des adultes exerce aussi les fonctions et pouvoirs que lui délègue par règlement le conseil des commissaires.
À la demande de la commissions scolaire, il exerce des fonctions autres que celle de directeur de centre d’éducation des adultes.
1988, c. 84, a. 110.