I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
109.1. Le conseil d’établissement transmet au centre de services scolaire le projet éducatif du centre et le rend public dans les 30 jours suivant cette transmission. Il rend également publique l’évaluation du projet éducatif du centre. Le projet éducatif et son évaluation sont communiqués aux élèves et aux membres du personnel du centre.
Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication.
2002, c. 63, a. 18; 2016, c. 26, a. 17; 2020, c. 1, a. 40.
109.1. Le conseil d’établissement transmet à la commission scolaire le projet éducatif du centre et le rend public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un autre délai si le conseil d’établissement et la commission scolaire en conviennent. Il rend également publique l’évaluation du projet éducatif du centre. Le projet éducatif et son évaluation sont communiqués aux élèves et aux membres du personnel du centre.
Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication.
2002, c. 63, a. 18; 2016, c. 26, a. 17.
109.1. Le conseil d’établissement approuve le plan de réussite du centre et son actualisation proposés par le directeur du centre.
Ces propositions sont élaborées avec la participation des membres du personnel du centre.
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors d’assemblées générales convoquées par le directeur du centre ou, à défaut, celles établies par ce dernier.
2002, c. 63, a. 18.