I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
107. Le conseil d’établissement choisit son président et son vice-président parmi les membres visés aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 102 et qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 107; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 38.
107. Le conseil d’établissement choisit son président parmi les membres visés aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 102 et qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 107; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 38.
107. Le conseil d’établissement choisit son président parmi les membres visés aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 102 et qui ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 107; 1997, c. 96, a. 13.
107. Le directeur de centre d’éducation des adultes gère les ressources matérielles et les ressources financières du centre en appliquant, le cas échéant, les normes et autres décisions de la commission scolaire; il en rend compte à la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 107.