I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
105. Le directeur du centre participe aux séances du conseil d’établissement, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 105; 1997, c. 96, a. 13.
105. Après consultation des enseignants, le directeur du centre choisit les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études conformément aux critères établis par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 105.