I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
9. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 9; 1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
9. Le quorum aux séances du conseil d’administration est de trois membres dont le président ou le vice-président de la Régie.
En cas de partage égal des voix, le président, ou en son absence, le vice-président dispose d’une voix prépondérante.
1966-67, c. 73, a. 9; 1983, c. 10, a. 2.
9. Au cas d’incapacité temporaire du directeur-général, il est remplacé par le vice-président ou, s’il n’y a pas de vice-président, par une personne nommée temporairement à cette fin par le gouvernement.
1966-67, c. 73, a. 9.