I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
8. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 8; 1983, c. 10, a. 2; 1997, c. 35, a. 11; 2002, c. 45, a. 183.
8. Un membre du conseil d’administration qui occupe le poste attribué à l’inspecteur général des institutions financières, son adjoint ou au sous-ministre des Finances et qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie doit le révéler par écrit au ministre et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne désignée conformément à l’article 6.1.
1966-67, c. 73, a. 8; 1983, c. 10, a. 2; 1997, c. 35, a. 11.
8. Un membre du conseil d’administration qui occupe le poste attribué à l’inspecteur général des institutions financières, au sous-ministre des Finances ou au surintendant des institutions de dépôts et qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie doit le révéler par écrit au ministre et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Le premier alinéa s’applique également, en l’adaptant, à la personne désignée conformément à l’article 6.1.
1966-67, c. 73, a. 8; 1983, c. 10, a. 2.
8. Le directeur-général de la Régie est président du conseil d’administration.
1966-67, c. 73, a. 8.