I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
7.1. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 183.
7.1. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine, nommer temporairement un remplaçant à ce membre.
1983, c. 10, a. 2; 1999, c. 40, a. 27.
7.1. En cas d’incapacité d’agir d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine, nommer temporairement un remplaçant à ce membre.
1983, c. 10, a. 2.