I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
7. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 7; 1983, c. 10, a. 2; 1997, c. 35, a. 10; 2002, c. 45, a. 183.
7. En cas de vacance au poste de membre du conseil d’administration attribué à l’inspecteur général des institutions financières, son adjoint ou au sous-ministre des Finances, le gouvernement peut, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine, nommer temporairement un remplaçant à ce membre.
Le gouvernement comble tout poste visé au paragraphe b de l’article 6 devenu vacant de la manière, pour la durée et aux conditions prescrites pour la nomination à ce poste.
1966-67, c. 73, a. 7; 1983, c. 10, a. 2; 1997, c. 35, a. 10.
7. En cas de vacance au poste de membre du conseil d’administration attribué à l’inspecteur général des institutions financières, au sous-ministre des Finances ou au surintendant des institutions de dépôts, le gouvernement peut, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine, nommer temporairement un remplaçant à ce membre.
Le gouvernement comble tout poste visé au paragraphe b de l’article 6 devenu vacant de la manière, pour la durée et aux conditions prescrites pour la nomination à ce poste.
1966-67, c. 73, a. 7; 1983, c. 10, a. 2.
7. Le conseil d’administration de la Régie peut également comprendre des membres adjoints qui y siègent sans droit de vote; ils sont nommés par le gouvernement qui fixe leurs honoraires.
1966-67, c. 73, a. 7.