I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
56. L’Autorité place les sommes constituant le fonds d’assurance-dépôts conformément à l’article 38.6 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
1966-67, c. 73, a. 53; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 622; 2002, c. 45, a. 197; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 17; 2018, c. 23, a. 811.
56. L’Autorité place les sommes constituant le fonds d’assurance-dépôts conformément à l’article 38.6 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
1966-67, c. 73, a. 53; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 622; 2002, c. 45, a. 197; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 17.
56. Les sommes reçues par l’Autorité en vertu de la présente loi sont déposées au fur et à mesure de leur réception dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3).
Les sommes dont l’Autorité prévoit ne pas avoir un besoin immédiat sont déposées sans délai dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
1966-67, c. 73, a. 53; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 622; 2002, c. 45, a. 197; 2004, c. 37, a. 90.
56. Les sommes reçues par l’Agence en vertu de la présente loi sont déposées au fur et à mesure de leur réception dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3).
Les sommes dont l’Agence prévoit ne pas avoir un besoin immédiat sont déposées sans délai dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
1966-67, c. 73, a. 53; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 622; 2002, c. 45, a. 197.
56. Les fonds en la possession de la Régie sont déposés au fur et à mesure de leur réception dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
Les sommes dont la Régie prévoit ne pas avoir un besoin immédiat sont déposées sans délai dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
1966-67, c. 73, a. 53; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 622; 2002, c. 45, a. 197.
56. Les fonds en la possession de la Régie sont déposés au fur et à mesure de leur réception dans une banque ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
Les sommes dont la Régie prévoit ne pas avoir un besoin immédiat sont déposées sans délai dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
1966-67, c. 73, a. 53; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 622.
56. Les fonds en la possession de la Régie sont déposés au fur et à mesure de leur réception dans une banque ou une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1).
Les sommes dont la Régie prévoit ne pas avoir un besoin immédiat sont déposées sans délai dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
1966-67, c. 73, a. 53; 1988, c. 64, a. 587.
56. Les fonds en la possession de la Régie sont déposés au fur et à mesure de leur réception dans une banque ou une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit.
Les sommes dont la Régie prévoit ne pas avoir un besoin immédiat sont déposées sans délai dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
1966-67, c. 73, a. 53.