I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
55. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 52; 1981, c. 30, a. 3; 2009, c. 58, a. 26.
55. La somme du solde impayé des avances faites en vertu de l’article 53 et des engagements garantis en vertu de l’article 54 ne doit pas excéder 700 000 000 $.
1966-67, c. 73, a. 52; 1981, c. 30, a. 3.
55. La somme du solde impayé des avances faites en vertu de l’article 53 et des engagements garantis en vertu de l’article 54 ne doit pas excéder $250 millions.
1966-67, c. 73, a. 52.