I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
52. L’Autorité doit maintenir un fonds d’assurance-dépôts.
L’ensemble des obligations financières de l’Autorité prévues au titre III, de celles découlant de l’application de l’article 45.2 et de celles prévues au titre VI, à l’exception de l’article 56.1, sont assumées à même le fonds d’assurance-dépôts.
1966-67, c. 73, a. 49; 1983, c. 10, a. 34; 2002, c. 45, a. 196; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 388.
52. L’Autorité doit maintenir un fonds d’assurance-dépôts.
L’ensemble des obligations financières de l’Autorité prévues à la présente loi sont assumées à même le fonds d’assurance-dépôts.
1966-67, c. 73, a. 49; 1983, c. 10, a. 34; 2002, c. 45, a. 196; 2004, c. 37, a. 90.
52. L’Agence doit maintenir un fonds d’assurance-dépôts.
L’ensemble des obligations financières de l’Agence prévues à la présente loi sont assumées à même le fonds d’assurance-dépôts.
1966-67, c. 73, a. 49; 1983, c. 10, a. 34; 2002, c. 45, a. 196.
52. La Régie doit maintenir un fonds d’assurance-dépôts pour l’exécution de l’obligation de garantie prévue à la présente loi et pour l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 40.
1966-67, c. 73, a. 49; 1983, c. 10, a. 34.
52. Le ministre des Finances verse à la Régie, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, les sommes nécessaires à la constitution de réserves adéquates pour couvrir les risques assumés par la Régie.
1966-67, c. 73, a. 49.