I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
47. Lorsqu’une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi, l’administrateur de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
1966-67, c. 73, a. 44; 1999, c. 40, a. 27; 2018, c. 23, a. 385.
47. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout fonctionnaire, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1966-67, c. 73, a. 44; 1999, c. 40, a. 27.
47. Lorsqu’une corporation commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout fonctionnaire, administrateur, employé ou agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la corporation, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1966-67, c. 73, a. 44.