I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
46.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’obtempérer à une demande formulée en vertu de l’article 28.15;
2°  destitue un auditeur de sa charge autrement qu’en conformité à l’article 28.65;
3°  omet d’aviser l’Autorité conformément à l’article 28.80 ou de l’aviser d’une opération visée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 29, conformément à l’article 30.6.
2018, c. 23, a. 385.