I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
46. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ le secrétaire d’une institution de dépôts autorisée qui refuse ou néglige de remettre, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.67, la déclaration qu’un auditeur lui a transmise conformément à l’article 28.66 ou qui détruit ou falsifie cette déclaration.
1966-67, c. 73, a. 43; 1983, c. 10, a. 30; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 385.
46. Commet une infraction, toute personne qui:
a)  fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de police visée à l’article 34;
b)  fournit à l’Autorité des renseignements inexacts;
c)  donne faussement lieu de croire, de quelque façon que ce soit, que les dépôts d’argent reçus par elle sont garantis en vertu de la présente loi;
d)  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à faire;
e)  contrevient à la présente loi ou aux règlements.
Commet aussi une infraction, toute institution qui souscrit ou délivre un document dont le texte indique ou donne lieu de croire que des fonds lui sont confiés en dépôts, sans qu’elle soit une institution inscrite.
1966-67, c. 73, a. 43; 1983, c. 10, a. 30; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
46. Commet une infraction, toute personne qui:
a)  fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de police visée à l’article 34;
b)  fournit à l’Agence des renseignements inexacts;
c)  donne faussement lieu de croire, de quelque façon que ce soit, que les dépôts d’argent reçus par elle sont garantis en vertu de la présente loi;
d)  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à faire;
e)  contrevient à la présente loi ou aux règlements.
Commet aussi une infraction, toute institution qui souscrit ou délivre un document dont le texte indique ou donne lieu de croire que des fonds lui sont confiés en dépôts, sans qu’elle soit une institution inscrite.
1966-67, c. 73, a. 43; 1983, c. 10, a. 30; 2002, c. 45, a. 198.
46. Commet une infraction, toute personne qui:
a)  fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de police visée à l’article 34;
b)  fournit à la Régie des renseignements inexacts;
c)  donne faussement lieu de croire, de quelque façon que ce soit, que les dépôts d’argent reçus par elle sont garantis en vertu de la présente loi;
d)  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à faire;
e)  contrevient à la présente loi ou aux règlements.
Commet aussi une infraction, toute institution qui souscrit ou délivre un document dont le texte indique ou donne lieu de croire que des fonds lui sont confiés en dépôts, sans qu’elle soit une institution inscrite.
1966-67, c. 73, a. 43; 1983, c. 10, a. 30.
46. Commet une infraction, toute personne qui:
a)  fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou d’assurance;
b)  fournit à la Régie des renseignements inexacts;
c)  donne faussement lieu de croire, de quelque façon que ce soit, que les dépôts d’argent reçus par elle sont garantis ou assurés en vertu de la présente loi;
d)  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à faire;
e)  contrevient à la présente loi ou aux règlements.
Commet aussi une infraction, toute institution qui souscrit ou délivre un document dont le texte indique ou donne lieu de croire que des fonds lui sont confiés en dépôts, sans qu’elle soit une institution inscrite.
1966-67, c. 73, a. 43.