I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
45.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée:
1°  à l’institution de dépôts autorisée:
a)  qui, en contravention à l’article 28.19, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes;
b)  dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 28.51, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
c)  qui, en contravention à l’article 28.63, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’auditeur;
d)  qui, en contravention à l’article 41, ne transmet pas à l’Autorité le rapport détaillé de ses opérations aux époques fixées par règlement;
2°  à l’institution de dépôts autorisée, au détenteur du contrôle sur celle-ci, à un membre de son groupe financier ou à son auditeur lorsqu’il refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou à un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues par le premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 385.