I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
45. Un règlement pris par l’Autorité en application de la présente loi est soumis à l’approbation du ministre, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Toutefois, un règlement pris par l’Autorité en application du paragraphe l .1 de l’article 43 est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication. Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée. Les articles 4, 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ce règlement.
Le ministre peut prendre un règlement visé au premier alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
Le gouvernement peut prendre un règlement visé au deuxième alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
1966-67, c. 73, a. 42; 1968, c. 23, a. 8; 2002, c. 45, a. 194; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 24; 2018, c. 23, a. 383.
45. Un règlement pris par l’Autorité en application de la présente loi est soumis à l’approbation du ministre, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Toutefois, un règlement pris par l’Autorité en application des paragraphes c.1, l.1, m.1 et s de l’article 43 est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication. Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée. Les articles 4, 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ce règlement.
Le ministre peut prendre un règlement visé au premier alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
Le gouvernement peut prendre un règlement visé au deuxième alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
1966-67, c. 73, a. 42; 1968, c. 23, a. 8; 2002, c. 45, a. 194; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 24.
45. Un règlement pris en vertu de l’article 43 est approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée.
Le gouvernement peut prendre un règlement visé à l’article 43, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
1966-67, c. 73, a. 42; 1968, c. 23, a. 8; 2002, c. 45, a. 194; 2004, c. 37, a. 90.
45. Un règlement pris en vertu de l’article 43 est approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée.
Le gouvernement peut prendre un règlement visé à l’article 43, à défaut par l’Agence de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
1966-67, c. 73, a. 42; 1968, c. 23, a. 8; 2002, c. 45, a. 194.
45. Les règlements de la Régie sont soumis à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée.
1966-67, c. 73, a. 42; 1968, c. 23, a. 8.