I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
42.8. L’Autorité, en vue ou au cours d’une enquête ou lorsqu’elle est informée qu’une institution de dépôts autorisée se dissout ou se liquide volontairement en contravention à l’article 28.2 ou entend le faire, peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers:
1°  d’ordonner à toute personne ou à tout groupement de ne pas se départir de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens en sa possession;
2°  d’ordonner à toute personne ou à tout groupement de ne pas retirer de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens des mains d’une autre personne ou d’un autre groupement qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
Cette ordonnance prend effet à compter du moment où la personne ou le groupement intéressé en est avisé et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période, être révoquée ou autrement modifiée.
2018, c. 23, a. 381.