I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
42.10. La personne ou le groupement visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 42.8 qui a mis un coffre-fort à la disposition d’un tiers ou en a permis l’usage en avise aussitôt l’Autorité.
Sur demande de l’Autorité, cette personne ou le représentant dûment autorisé de ce groupement procède à l’ouverture du coffre-fort en présence d’un agent de l’Autorité et dresse, en trois exemplaires, un inventaire du contenu; il remet un exemplaire à l’Autorité et un exemplaire à la personne ou au groupement concerné.
2018, c. 23, a. 381.