I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
42. La fréquence d’une inspection des affaires internes et des activités d’une institution de dépôts autorisée, autre qu’une coopérative de services financiers, qu’un assureur autorisé ou qu’une société de fiducie autorisée, est d’au moins une fois l’an.
1966-67, c. 73, a. 40; 1983, c. 10, a. 28; 1988, c. 64, a. 552; 2000, c. 29, a. 722; 2002, c. 45, a. 192; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 22; 2018, c. 23, a. 380; 2021, c. 34, a. 119.
42. L’Autorité doit, au moins une fois l’an, procéder ou faire procéder, aux conditions qu’elle détermine, à l’inspection des affaires de toute institution de dépôts autorisée.
Cependant, l’inspection des affaires d’une institution de dépôts fait par l’Autorité en vertu de toute autre loi applicable à l’institution de dépôts tient lieu de l’inspection des affaires de cette institution de dépôts.
Les frais encourus pour l’inspection des affaires des institutions de dépôts sont déterminés par l’Autorité et sont à la charge des institutions de dépôts suivant ce que l’Autorité détermine par règlement.
Lorsque l’inspection des affaires d’une institution de dépôts est fait par l’Autorité en vertu de la présente loi ainsi qu’en vertu d’une autre loi applicable à l’institution de dépôts, l’Autorité tient compte de ce fait pour la détermination des frais encourus pour l’inspection des affaires de cette institution de dépôts.
1966-67, c. 73, a. 40; 1983, c. 10, a. 28; 1988, c. 64, a. 552; 2000, c. 29, a. 722; 2002, c. 45, a. 192; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 22; 2018, c. 23, a. 380.
42. L’Autorité doit, au moins une fois l’an, procéder ou faire procéder, aux conditions qu’elle détermine, à l’inspection des affaires de toute institution inscrite.
Cependant, l’inspection des affaires d’une institution fait par l’Autorité en vertu de toute autre loi applicable à l’institution tient lieu de l’inspection des affaires de cette institution.
Les frais encourus pour l’inspection des affaires des institutions sont déterminés par l’Autorité et sont à la charge des institutions suivant ce que l’Autorité détermine par règlement.
Lorsque l’inspection des affaires d’une institution est fait par l’Autorité en vertu de la présente loi ainsi qu’en vertu d’une autre loi applicable à l’institution, l’Autorité tient compte de ce fait pour la détermination des frais encourus pour l’inspection des affaires de cette institution.
1966-67, c. 73, a. 40; 1983, c. 10, a. 28; 1988, c. 64, a. 552; 2000, c. 29, a. 722; 2002, c. 45, a. 192; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 22.
42. L’Autorité doit, au moins une fois l’an, procéder ou faire procéder, aux conditions qu’elle détermine, à l’examen des affaires de toute institution inscrite.
Cependant, l’examen des affaires d’une institution fait par l’Autorité en vertu de toute autre loi applicable à l’institution tient lieu de l’examen des affaires de cette institution.
Les frais encourus pour l’examen des affaires des institutions sont déterminés par l’Autorité et sont à la charge des institutions suivant ce que l’Autorité détermine par règlement.
Lorsque l’examen des affaires d’une institution est fait par l’Autorité en vertu de la présente loi ainsi qu’en vertu d’une autre loi applicable à l’institution, l’Autorité tient compte de ce fait pour la détermination des frais encourus pour l’examen des affaires de cette institution.
1966-67, c. 73, a. 40; 1983, c. 10, a. 28; 1988, c. 64, a. 552; 2000, c. 29, a. 722; 2002, c. 45, a. 192; 2004, c. 37, a. 90.
42. L’Agence doit, au moins une fois l’an, procéder ou faire procéder, aux conditions qu’elle détermine, à l’examen des affaires de toute institution inscrite.
Cependant, l’examen des affaires d’une institution fait par l’Agence en vertu de toute autre loi applicable à l’institution tient lieu de l’examen des affaires de cette institution.
Les frais encourus pour l’examen des affaires des institutions sont déterminés par l’Agence et sont à la charge des institutions suivant ce que l’Agence détermine par règlement.
Lorsque l’examen des affaires d’une institution est fait par l’Agence en vertu de la présente loi ainsi qu’en vertu d’une autre loi applicable à l’institution, l’Agence tient compte de ce fait pour la détermination des frais encourus pour l’examen des affaires de cette institution.
1966-67, c. 73, a. 40; 1983, c. 10, a. 28; 1988, c. 64, a. 552; 2000, c. 29, a. 722; 2002, c. 45, a. 192.
42. La Régie doit, au moins une fois l’an, procéder ou faire procéder, aux conditions qu’elle détermine, à l’examen des affaires de toute institution inscrite.
Cependant, l’inspecteur général des institutions financières procède, pour le compte de la Régie et aux époques qu’elle détermine, à l’examen des affaires de toute institution constituée en vertu d’une loi du Québec. L’inspecteur général peut, pour tenir lieu de l’examen des affaires d’une institution régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), transmettre à la Régie un rapport sur l’inspection ou les examens et recherches effectués conformément à cette loi.
Les frais encourus pour l’examen des affaires des institutions sont déterminés par la Régie et sont à la charge des institutions suivant ce que la Régie détermine par règlement.
Lorsque l’examen des affaires d’une institution est fait par l’inspecteur général à la fois pour le compte de la Régie et, en tout ou en partie, pour son propre compte en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, la Régie tient compte de ce fait dans la détermination des frais encourus pour l’examen des affaires de cette institution.
1966-67, c. 73, a. 40; 1983, c. 10, a. 28; 1988, c. 64, a. 552; 2000, c. 29, a. 722.
42. La Régie doit, au moins une fois l’an, procéder ou faire procéder, aux conditions qu’elle détermine, à l’examen des affaires de toute institution inscrite.
Cependant, l’inspecteur général des institutions financières procède, pour le compte de la Régie et aux époques qu’elle détermine, à l’examen des affaires de toute institution constituée en vertu d’une loi du Québec. L’inspecteur général peut, pour tenir lieu de l’examen des affaires d’une institution régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), transmettre à la Régie un rapport sur l’inspection ou les examens et recherches effectués conformément à cette loi.
Les frais encourus pour l’examen des affaires des institutions sont déterminés par la Régie et sont à la charge des institutions suivant ce que la Régie détermine par règlement.
Lorsque l’examen des affaires d’une institution est fait par l’inspecteur général à la fois pour le compte de la Régie et, en tout ou en partie, pour son propre compte en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, la Régie tient compte de ce fait dans la détermination des frais encourus pour l’examen des affaires de cette institution.
1966-67, c. 73, a. 40; 1983, c. 10, a. 28; 1988, c. 64, a. 552.
42. La Régie doit, au moins une fois l’an, procéder ou faire procéder, aux conditions qu’elle détermine, à l’examen des affaires de toute institution inscrite.
Cependant, l’inspecteur général des institutions financières procède, pour le compte de la Régie et aux époques qu’elle détermine, à l’examen des affaires de toute institution constituée en vertu d’une loi du Québec.
Les frais encourus pour l’examen des affaires des institutions sont déterminés par la Régie et sont à la charge des institutions suivant ce que la Régie détermine par règlement.
Lorsque l’examen des affaires d’une institution est fait par l’inspecteur général à la fois pour le compte de la Régie et, en tout ou en partie, pour son propre compte en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, la Régie tient compte de ce fait dans la détermination des frais encourus pour l’examen des affaires de cette institution.
1966-67, c. 73, a. 40; 1983, c. 10, a. 28.
42. La Régie doit, au moins une fois l’an, procéder ou faire procéder, aux conditions qu’elle détermine, à l’examen des affaires de toute institution inscrite.
1966-67, c. 73, a. 40.