I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
41. Toute institution de dépôts autorisée, autre qu’une coopérative de services financiers, qu’un assureur autorisé ou qu’une société de fiducie autorisée, doit, aux époques fixées par les règlements, fournir à l’Autorité un rapport détaillé de ses opérations contenant les renseignements prescrits par les règlements auquel sont joints des états financiers faits en la forme prescrite par règlement accompagnés du rapport de l’auditeur de l’institution.
1966-67, c. 73, a. 39; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 221; 2018, c. 23, a. 377; 2021, c. 34, a. 118.
41. Toute institution de dépôts autorisée doit, aux époques fixées par les règlements, fournir à l’Autorité un rapport détaillé de ses opérations contenant les renseignements prescrits par les règlements.
Doivent être joints à ce rapport:
1°  le plus récent rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 135 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), lorsque l’institution de dépôts est une caisse membre d’une fédération;
2°  des états financiers faits en la forme prescrite par règlement et revêtus du certificat de l’auditeur de l’institution, pour toute autre institution.
1966-67, c. 73, a. 39; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 221; 2018, c. 23, a. 377.
41. Toute institution inscrite doit, aux époques fixées par les règlements, fournir à l’Autorité un rapport détaillé de ses opérations contenant les renseignements prescrits par les règlements.
Doivent être joints à ce rapport:
1°  le plus récent rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 133 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), lorsque l’institution inscrite est une caisse membre d’une fédération;
2°  des états financiers faits en la forme prescrite par règlement et revêtus du certificat du vérificateur de l’institution, pour toute autre institution.
1966-67, c. 73, a. 39; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 221.
41. Toute institution inscrite doit, aux époques fixées par les règlements, fournir à l’Autorité un rapport détaillé de ses opérations contenant les renseignements prescrits par les règlements; ce rapport doit être accompagné d’états financiers faits en la forme prescrite par règlement et revêtus du certificat du vérificateur de l’institution.
1966-67, c. 73, a. 39; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
41. Toute institution inscrite doit, aux époques fixées par les règlements, fournir à l’Agence un rapport détaillé de ses opérations contenant les renseignements prescrits par les règlements; ce rapport doit être accompagné d’états financiers faits en la forme prescrite par règlement et revêtus du certificat du vérificateur de l’institution.
1966-67, c. 73, a. 39; 2002, c. 45, a. 198.
41. Toute institution inscrite doit, aux époques fixées par les règlements, fournir à la Régie un rapport détaillé de ses opérations contenant les renseignements prescrits par les règlements; ce rapport doit être accompagné d’états financiers faits en la forme prescrite par règlement et revêtus du certificat du vérificateur de l’institution.
1966-67, c. 73, a. 39.