I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.5. L’Autorité peut notamment, aux conditions qu’elle détermine, dans le but de réduire un risque qu’elle court ou d’éviter ou de réduire une perte qui la menace:
1°  consentir des avances d’argent, avec ou sans garantie, à une institution de dépôts autorisée ou garantir le paiement des dettes d’une telle institution;
2°  acquérir l’actif d’une institution de dépôts autorisée;
3°  faire un dépôt ou garantir un dépôt fait à une institution de dépôts autorisée;
4°  garantir une institution de dépôts autorisée contre les pertes qu’elle pourrait subir par suite d’une fusion avec une institution de dépôts autorisée ou par suite de l’acquisition de l’actif accompagnée de la prise en charge du passif d’une telle institution;
5°  conclure, avec l’autorisation du ministre, avec tout organisme qui de l’avis de l’Autorité administre un régime équivalent, tout accord concernant une institution de dépôts dont les dépôts sont garantis ou assurés en partie par l’Autorité et en partie par cet organisme;
6°  constituer une personne morale ou une société en vertu d’une loi du Québec afin qu’elle procède à la liquidation des actifs acquis d’une institution de dépôts autorisée;
7°  acquérir tout titre émis par une institution de dépôts autorisée;
8°  requérir une ordonnance de la Cour supérieure afin de forcer la vente ou la fusion d’une institution de dépôts autorisée.
De plus, l’Autorité peut agir comme liquidateur d’une institution de dépôts dont l’autorisation a été révoquée ou agir comme séquestre d’une institution de dépôts autorisée.
2018, c. 23, a. 376.