I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.46. Les articles 40.15 à 40.19 et 40.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout acquéreur de passifs et d’actifs d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif qui, du fait de cette acquisition, devient partie à une procédure à laquelle était partie cette personne morale, devient partie à un contrat auquel cette personne morale était partie ou devient membre d’une personne morale ou d’une autre organisation dont était membre la personne morale.
L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 40.15 de même que la suspension prévue au deuxième alinéa de cet article ne durent que 90 jours à compter de chaque acquisition; l’acquéreur peut toutefois y renoncer.
2018, c. 23, a. 376.