I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.3.2. (Abrogé).
1982, c. 52, a. 53; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 20.
40.3.2. Une réduction de prime ne peut être accordée que sur demande d’un fonds de sécurité.
La demande doit être accompagnée d’un rapport d’activités de ce fonds en la forme et la teneur et pour la période que l’Autorité détermine.
1982, c. 52, a. 53; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
40.3.2. Une réduction de prime ne peut être accordée que sur demande d’un fonds de sécurité.
La demande doit être accompagnée d’un rapport d’activités de ce fonds en la forme et la teneur et pour la période que l’Agence détermine.
1982, c. 52, a. 53; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 198.
40.3.2. Une réduction de prime ne peut être accordée que sur demande d’un fonds de sécurité.
La demande doit être accompagnée d’un rapport d’activités de ce fonds en la forme et la teneur et pour la période que la Régie détermine.
1982, c. 52, a. 53; 1999, c. 40, a. 27.
40.3.2. Une réduction de prime ne peut être accordée que sur demande d’une corporation de fonds de sécurité.
La demande doit être accompagnée d’un rapport d’activités de cette corporation en la forme et la teneur et pour la période que la Régie détermine.
1982, c. 52, a. 53.