I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.3.1. (Abrogé).
1982, c. 52, a. 53; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 619; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 19; 2018, c. 23, a. 374.
40.3.1. La prime d’une coopérative de services financiers est réduite de moitié lorsqu’elle est membre, au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), d’un fonds de sécurité dont la mission est d’éviter ou de réduire les déboursés de l’Autorité en regard de la présente loi.
À la demande de l’Autorité, le gouvernement peut fixer une réduction différente.
1982, c. 52, a. 53; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 619; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 19.
40.3.1. L’Autorité peut, pour chaque exercice comptable de prime et avec l’autorisation du gouvernement, réduire de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une coopérative de services financiers membre, au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), d’un fonds de sécurité qui, de l’avis de l’Autorité:
1°  a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et
2°  exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de l’Autorité à l’égard des coopératives de services financiers ou des membres des coopératives de services financiers membres de celui-ci.
1982, c. 52, a. 53; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 619; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
40.3.1. L’Agence peut, pour chaque exercice comptable de prime et avec l’autorisation du gouvernement, réduire de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une coopérative de services financiers membre, au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), d’un fonds de sécurité qui, de l’avis de l’Agence:
1°  a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et
2°  exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de l’Agence à l’égard des coopératives de services financiers ou des membres des coopératives de services financiers membres de celui-ci.
1982, c. 52, a. 53; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 619; 2002, c. 45, a. 198.
40.3.1. La Régie peut, pour chaque exercice comptable de prime et avec l’autorisation du gouvernement, réduire de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une coopérative de services financiers membre, au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), d’un fonds de sécurité qui, de l’avis de la Régie:
1°  a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et
2°  exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l’égard des coopératives de services financiers ou des membres des coopératives de services financiers membres de celui-ci.
1982, c. 52, a. 53; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 619.
40.3.1. La Régie peut, pour chaque exercice comptable de prime et avec l’autorisation du gouvernement, réduire de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d’épargne et de crédit affiliée, au sens de la Loi sur les fonds de sécurité (chapitre F‐3.2.0.4), à un fonds de sécurité qui, de l’avis de la Régie:
1°  a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et
2°  exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l’égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à celui-ci.
1982, c. 52, a. 53; 1999, c. 40, a. 27.
40.3.1. La Régie peut, pour chaque exercice comptable de prime et avec l’autorisation du gouvernement, réduire de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d’épargne et de crédit affiliée, au sens de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (chapitre C‐69.1), à une corporation de fonds de sécurité qui, de l’avis de la Régie:
1°  a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et
2°  exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l’égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à cette corporation.
1982, c. 52, a. 53.