I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.38. L’Autorité est l’administrateur provisoire de l’institution-relais et de la société de gestion d’actifs, à moins qu’elle ne désigne une personne pour agir à ce titre.
L’administrateur provisoire est alors investi des pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9° de l’article 19.2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) et les dispositions des articles 19.3 à 19.5 et 19.9 de cette loi s’appliquent à l’administration provisoire ainsi établie, à l’exception de toute mention qu’elles font d’une ordonnance de la Cour supérieure.
2018, c. 23, a. 376.