I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.34. L’Autorité peut constituer l’une des institutions de dépôts mentionnées ci-après en vue de lui faire prendre en charge des obligations sous forme de dépôts d’argent d’une institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif:
1°  une coopérative de services financiers;
2°  une société d’épargne du Québec;
3°  une société de fiducie.
Une telle institution de dépôts est désignée «institution-relais»; l’Autorité lui octroie l’autorisation prévue à l’article 28 dès sa constitution et sans que cette institution de dépôts ne lui en fasse la demande.
2018, c. 23, a. 376.