I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.29. À compter de la date de prise d’effet figurant sur le certificat:
1°  toutes les personnes morales visées par la fusion-continuation continuent leur existence dans une même société d’épargne du Québec et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de cette société d’épargne;
2°  les droits et les obligations des personnes morales visées par la fusion-continuation deviennent ceux de la société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle étaient parties ces personnes morales.
2018, c. 23, a. 376.