I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 38; 1983, c. 10, a. 21; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 16; 2018, c. 23, a. 369.
40. L’Autorité peut notamment, aux conditions qu’elle détermine, dans le but de réduire un risque qu’elle court ou d’éviter ou de réduire une perte qui la menace:
a)  consentir des avances d’argent, avec ou sans garantie, à une institution inscrite ou à une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué ou garantir le paiement des dettes d’une telle institution;
b)  acquérir l’actif d’une institution inscrite ou d’une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué;
c)  faire un dépôt ou garantir un dépôt fait à une institution inscrite;
d)  garantir une institution inscrite contre les pertes qu’elle pourrait subir par suite d’une fusion avec une institution inscrite ou avec une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué, ou par suite de l’acquisition de l’actif accompagnée de la prise en charge du passif d’une telle institution;
e)  conclure, avec l’autorisation du ministre, avec tout organisme qui de l’avis de l’Autorité administre un régime équivalent, tout accord concernant une institution dont les dépôts sont garantis ou assurés en partie par l’Autorité et en partie par cet organisme;
f)  obtenir l’autorisation du ministre afin:
i.  de constituer une personne morale ou une société en vertu d’une loi du Québec afin qu’elle procède à la liquidation des actifs acquis d’une institution inscrite;
ii.  d’acquérir tout titre émis par une institution inscrite;
g)  requérir une ordonnance de la Cour supérieure afin de forcer la vente ou la fusion d’une institution inscrite dont le permis est suspendu ou a été annulé.
De plus, l’Autorité peut agir comme liquidateur d’une institution dont le permis a été révoqué ou agir comme séquestre d’une institution inscrite ou d’une institution dont le permis vient d’être suspendu ou révoqué.
Une coopérative de services financiers peut recevoir un dépôt visé au paragraphe c du premier alinéa.
1966-67, c. 73, a. 38; 1983, c. 10, a. 21; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 16.
40. L’Autorité peut notamment, aux conditions qu’elle détermine, dans le but de réduire un risque qu’elle court ou d’éviter ou de réduire une perte qui la menace:
a)  consentir des avances d’argent, avec ou sans garantie, à une institution inscrite ou à une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué ou garantir le paiement des dettes d’une telle institution;
b)  acquérir l’actif d’une institution inscrite ou d’une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué;
c)  faire un dépôt ou garantir un dépôt fait à une institution inscrite;
d)  garantir une institution inscrite contre les pertes qu’elle pourrait subir par suite d’une fusion avec une institution inscrite ou avec une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué, ou par suite de l’acquisition de l’actif accompagnée de la prise en charge du passif d’une telle institution;
e)  conclure, avec l’autorisation du ministre, avec tout organisme qui de l’avis de l’Autorité administre un régime équivalent, tout accord concernant une institution dont les dépôts sont garantis ou assurés en partie par l’Autorité et en partie par cet organisme.
De plus, l’Autorité peut agir comme liquidateur d’une institution dont le permis a été révoqué ou agir comme séquestre d’une institution inscrite ou d’une institution dont le permis vient d’être suspendu ou révoqué.
Une caisse d’épargne et de crédit peut recevoir un dépôt visé au paragraphe c du premier alinéa.
1966-67, c. 73, a. 38; 1983, c. 10, a. 21; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
40. L’Agence peut notamment, aux conditions qu’elle détermine, dans le but de réduire un risque qu’elle court ou d’éviter ou de réduire une perte qui la menace:
a)  consentir des avances d’argent, avec ou sans garantie, à une institution inscrite ou à une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué ou garantir le paiement des dettes d’une telle institution;
b)  acquérir l’actif d’une institution inscrite ou d’une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué;
c)  faire un dépôt ou garantir un dépôt fait à une institution inscrite;
d)  garantir une institution inscrite contre les pertes qu’elle pourrait subir par suite d’une fusion avec une institution inscrite ou avec une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué, ou par suite de l’acquisition de l’actif accompagnée de la prise en charge du passif d’une telle institution;
e)  conclure, avec l’autorisation du ministre, avec tout organisme qui de l’avis de l’Agence administre un régime équivalent, tout accord concernant une institution dont les dépôts sont garantis ou assurés en partie par l’Agence et en partie par cet organisme.
De plus, l’Agence peut agir comme liquidateur d’une institution dont le permis a été révoqué ou agir comme séquestre d’une institution inscrite ou d’une institution dont le permis vient d’être suspendu ou révoqué.
Une caisse d’épargne et de crédit peut recevoir un dépôt visé au paragraphe c du premier alinéa.
1966-67, c. 73, a. 38; 1983, c. 10, a. 21; 2002, c. 45, a. 198.
40. La Régie peut notamment, aux conditions qu’elle détermine, dans le but de réduire un risque qu’elle court ou d’éviter ou de réduire une perte qui la menace:
a)  consentir des avances d’argent, avec ou sans garantie, à une institution inscrite ou à une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué ou garantir le paiement des dettes d’une telle institution;
b)  acquérir l’actif d’une institution inscrite ou d’une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué;
c)  faire un dépôt ou garantir un dépôt fait à une institution inscrite;
d)  garantir une institution inscrite contre les pertes qu’elle pourrait subir par suite d’une fusion avec une institution inscrite ou avec une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué, ou par suite de l’acquisition de l’actif accompagnée de la prise en charge du passif d’une telle institution;
e)  conclure, avec l’autorisation du ministre, avec tout organisme qui de l’avis de la Régie administre un régime équivalent, tout accord concernant une institution dont les dépôts sont garantis ou assurés en partie par la Régie et en partie par cet organisme.
De plus, la Régie peut agir comme liquidateur d’une institution dont le permis a été révoqué ou agir comme séquestre d’une institution inscrite ou d’une institution dont le permis vient d’être suspendu ou révoqué.
Une caisse d’épargne et de crédit peut recevoir un dépôt visé au paragraphe c du premier alinéa.
1966-67, c. 73, a. 38; 1983, c. 10, a. 21.
40. La Régie peut notamment, aux conditions qu’elle détermine:
a)  consentir des avances temporaires d’argent à une institution inscrite ou à une institution dont le permis vient d’être suspendu ou révoqué, ou garantir le paiement des dettes d’une telle institution, dans le but d’éviter ou réduire une perte;
b)  acquérir l’actif d’une institution inscrite ou d’une institution dont le permis vient d’être suspendu ou révoqué, en vue d’éviter ou de réduire une perte;
c)  agir comme liquidateur ou séquestre d’une institution inscrite ou d’une institution dont le permis vient d’être suspendu ou révoqué.
1966-67, c. 73, a. 38.