I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
38. Lorsqu’une personne fait plusieurs dépôts d’argent à une même institution de dépôts ou à une même banque, ces dépôts sont réputés, pour les fins de la présente loi, n’en former qu’un seul. Toutefois, ces dépôts peuvent être considérés distincts selon ce qui est prévu par les règlements.
1966-67, c. 73, a. 37; 1968, c. 71, a. 7; 1983, c. 10, a. 19; 2018, c. 23, a. 366.
38. Lorsqu’une personne fait plusieurs dépôts d’argent à une même institution ou à une même banque, ces dépôts sont réputés, pour les fins de la présente loi, n’en former qu’un seul. Toutefois, ces dépôts peuvent être considérés distincts selon ce qui est prévu par les règlements.
1966-67, c. 73, a. 37; 1968, c. 71, a. 7; 1983, c. 10, a. 19.
38. Lorsqu’une personne fait plusieurs dépôts d’argent à une même institution ou une même banque, ces dépôts sont réputés, pour les fins de la présente loi, n’en former qu’un seul. Toutefois lorsqu’une personne agit, relativement à l’un ou plusieurs de ces dépôts, pour le compte d’autres personnes ou conjointement avec elles, ces dépôts peuvent être considérés comme distincts dans la mesure prévue par les règlements.
1966-67, c. 73, a. 37; 1968, c. 71, a. 7.