I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
35.1. Lorsque l’Autorité effectue le remboursement d’une partie d’un dépôt garanti, elle prend rang également avec le déposant à l’égard de ce remboursement et des intérêts courus et payables prévus à l’article 34.4.
2009, c. 58, a. 15.