I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
34.3. L’Autorité effectue dans un délai raisonnable les paiements en exécution de son obligation de garantie.
Elle peut exécuter son obligation de garantie en mettant à la disposition du déposant un dépôt à une institution de dépôts autorisée ou à une banque.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 361.
34.3. L’Autorité effectue dans un délai raisonnable les paiements en exécution de son obligation de garantie.
Elle peut exécuter son obligation de garantie en mettant à la disposition du déposant un dépôt à une institution inscrite ou à une banque.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
34.3. L’Agence effectue dans un délai raisonnable les paiements en exécution de son obligation de garantie.
Elle peut exécuter son obligation de garantie en mettant à la disposition du déposant un dépôt à une institution inscrite ou à une banque.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198.
34.3. La Régie effectue dans un délai raisonnable les paiements en exécution de son obligation de garantie.
Elle peut exécuter son obligation de garantie en mettant à la disposition du déposant un dépôt à une institution inscrite ou à une banque.
1983, c. 10, a. 15.