I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
32.7. L’Autorité fait droit à la demande de révocation seulement si l’institution de dépôts autorisée lui démontre qu’elle se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle n’est plus débitrice des dépôts d’argent reçus dans l’exercice de l’activité d’institution de dépôts;
2°  elle pourra continuer à être débitrice de tels dépôts, sans en solliciter ou en recevoir de nouveaux, jusqu’à leur échéance, tout en se conformant aux dispositions de la présente loi;
3°  les arrangements conclus pour qu’une institution financière autorisée ou une banque lui succède sont suffisants et assurent la protection des déposants et elle a transmis à ces derniers l’avis de la demande conformément au deuxième alinéa de l’article 32.6.
2018, c. 23, a. 356.