I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
32. Une institution de dépôts dont l’autorisation a été suspendue ou révoquée ou dont la police visée à l’article 34 a été suspendue, annulée ou résiliée, selon le cas, doit révéler ce fait à ses déposants et éliminer tout signe, marque, annonce ou autre moyen publicitaire employé afin de faire connaître que les dépôts qui lui sont confiés sont garantis aux termes de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 32; 1983, c. 10, a. 11; 2018, c. 23, a. 354.
32. Une institution dont le permis a été suspendu ou révoqué ou dont la police visée à l’article 34 a été suspendue, annulée ou résiliée, selon le cas, doit révéler ce fait à ses déposants et éliminer tout signe, marque, annonce ou autre moyen publicitaire employé afin de faire connaître que les dépôts qui lui sont confiés sont garantis aux termes de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 32; 1983, c. 10, a. 11.
32. La Régie doit donner à ses décisions rendues en vertu de l’article 31 la publicité qu’elle juge utile dans l’intérêt public.
1966-67, c. 73, a. 32.