I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
31.3. La décision visée à l’article 31 ou 31.1 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif des marchés financiers.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision ainsi contestée.
1983, c. 10, a. 10; 2009, c. 58, a. 7; 2018, c. 23, a. 353.
31.3. Le permis d’une institution est révoqué de plein droit dès que:
a)  l’institution est dissoute;
a.1)  l’institution n’est plus titulaire du permis d’assureur conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou du permis de société de fiducie ou de société d’épargne conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou n’est plus une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
a.2)  l’institution ne reçoit plus de dépôts d’argent depuis plus de trois ans;
a.3)  l’institution, de l’avis de l’Autorité, a un actif insuffisant qui met en péril le remboursement des dépôts d’argent garantis aux déposants;
b)  une résolution décrétant la liquidation de l’institution a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires ou membres, autre qu’une résolution demandant l’émission d’une ordonnance visée au paragraphe d;
c)  l’institution est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
d)  l’institution est sous le coup d’une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11); ou
e)  (paragraphe abrogé).
1983, c. 10, a. 10; 2009, c. 58, a. 7.
31.3. Le permis d’une institution est révoqué de plein droit dès que:
a)  l’institution est dissoute;
b)  une résolution décrétant la liquidation de l’institution a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires ou membres, autre qu’une résolution demandant l’émission d’une ordonnance visée au paragraphe d;
c)  l’institution est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
d)  l’institution est sous le coup d’une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11); ou
e)  l’institution est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens.
1983, c. 10, a. 10.
31.3. Le permis d’une institution est révoqué de plein droit dès que:
a)  l’institution est dissoute;
b)  une résolution décrétant la liquidation de l’institution a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires ou membres, autre qu’une résolution demandant l’émission d’une ordonnance visée au paragraphe d;
c)  l’institution est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
d)  l’institution est sous le coup d’une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11); ou
e)  l’institution est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens.
1983, c. 10, a. 10.
31.3. Le permis d’une institution est révoqué de plein droit dès que:
a)  l’institution est dissoute;
b)  une résolution décrétant la liquidation de l’institution a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires ou membres, autre qu’une résolution demandant l’émission d’une ordonnance visée au paragraphe d;
c)  l’institution est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
d)  l’institution est sous le coup d’une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi concernant la liquidation des compagnies insolvables (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre W-10); ou
e)  l’institution est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens.
1983, c. 10, a. 10.