I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
31.1. Dans les cas visés à l’article 31, l’Autorité peut, pour permettre à l’institution de dépôts autorisée de remédier à la situation, assortir l’autorisation octroyée à cette dernière des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi, plutôt que de révoquer ou de suspendre cette autorisation.
1983, c. 10, a. 10; 1987, c. 95, a. 371; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 353.
31.1. L’Autorité peut révoquer le permis d’une institution à la demande de celle-ci. De plus, elle peut révoquer le permis d’une institution qui a fusionné.
1983, c. 10, a. 10; 1987, c. 95, a. 371; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
31.1. L’Agence peut révoquer le permis d’une institution à la demande de celle-ci. De plus, elle peut révoquer le permis d’une institution qui a fusionné.
1983, c. 10, a. 10; 1987, c. 95, a. 371; 2002, c. 45, a. 198.
31.1. La Régie peut révoquer le permis d’une institution à la demande de celle-ci. De plus, elle peut révoquer le permis d’une institution qui a fusionné.
1983, c. 10, a. 10; 1987, c. 95, a. 371.
31.1. La Régie peut révoquer le permis d’une institution à la demande de celle-ci. De plus, elle doit révoquer le permis d’une institution qui a fusionné.
1983, c. 10, a. 10.