I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
30.7. Sur réception d’un avis visé au premier alinéa de l’article 30.1 ou, si l’Autorité le reçoit avant l’expiration du délai prévu à cet article, au plus tard le 30e jour précédant une opération prévue à cet alinéa, l’Autorité publie l’avis à son Bulletin et réexamine l’autorisation qu’elle a octroyée à l’institution afin de déterminer si elle pourra être maintenue.
L’Autorité peut subordonner le maintien de l’autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
L’avis de l’intention de procéder à une acquisition ou à une cession d’actifs qui a un effet significatif sur une institution de dépôts autorisée du Québec n’est pas publié.
2018, c. 23, a. 353; 2021, c. 34, a. 112.
30.7. Sur réception d’un avis d’une institution de dépôts autorisée faisant état de son intention de procéder à une ou plusieurs des opérations donnant lieu à un réexamen mentionnées à l’article 29 et, le cas échéant, des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité publie l’avis à son Bulletin et réexamine l’autorisation qu’elle a octroyée à l’institution afin de déterminer si elle pourra être maintenue.
L’Autorité peut subordonner le maintien de l’autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
L’avis de l’intention de procéder à une acquisition ou à une cession d’actifs qui a un effet significatif sur une institution de dépôts autorisée du Québec n’est pas publié.
2018, c. 23, a. 353.