I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
2.1. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 1; 2002, c. 45, a. 182; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 351.
2.1. L’Autorité a pour fonctions de
a)  régir, dans le cadre de la présente loi, la sollicitation et la réception de dépôts d’argent du public;
b)  garantir le paiement des dépôts d’argent dans la mesure et de la manière prévues par la présente loi et les règlements;
c)  gérer le fonds d’assurance-dépôts; et
d)  administrer le régime de permis établi à la section IV.
1983, c. 10, a. 1; 2002, c. 45, a. 182; 2004, c. 37, a. 90.
2.1. L’Agence a pour fonctions de
a)  régir, dans le cadre de la présente loi, la sollicitation et la réception de dépôts d’argent du public;
b)  garantir le paiement des dépôts d’argent dans la mesure et de la manière prévues par la présente loi et les règlements;
c)  gérer le fonds d’assurance-dépôts; et
d)  administrer le régime de permis établi à la section IV.
1983, c. 10, a. 1; 2002, c. 45, a. 182.
2.1. Les objets de la Régie sont les suivants:
a)  régir, dans le cadre de la présente loi, la sollicitation et la réception de dépôts d’argent du public;
b)  garantir le paiement des dépôts d’argent dans la mesure et de la manière prévues par la présente loi et les règlements;
c)  gérer le fonds d’assurance-dépôts; et
d)  administrer le régime de permis établi à la section IV.
1983, c. 10, a. 1.