I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.82. Une autorisation peut, après son réexamen par l’Autorité, être maintenue inchangée, assortie de conditions ou de restrictions ou libérée de celles dont elle était déjà assortie; elle peut aussi être révoquée ou suspendue.
2018, c. 23, a. 353.