I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.79. L’Autorité peut requérir d’une institution de dépôts autorisée, du détenteur du contrôle de cette institution de dépôts autorisée ou d’un membre de son groupe financier qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’elle juge utiles aux fins de l’application de la présente loi ou qu’il lui donne autrement accès à ces documents et renseignements.
L’Autorité peut, de la même manière, requérir de l’auditeur d’une institution de dépôts autorisée qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’il détient relativement à cette institution de dépôts.
Le destinataire de cette requête est tenu d’y répondre au plus tard à la date que détermine l’Autorité.
2018, c. 23, a. 353.