I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.72. L’auditeur qui, de bonne foi, fait une déclaration conformément à l’article 28.66, fait un rapport conformément à l’article 28.69 ou en transmet copie à l’Autorité conformément à l’article 28.71 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait. Il en est de même de toute personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements ou des documents demandés en vertu de l’article 28.68.
2018, c. 23, a. 353.