I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.70. L’auditeur qui prend connaissance ou est informé d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers qu’il a audités doit en informer le conseil d’administration.
Le conseil d’administration qui a reçu le rapport de l’auditeur doit en faire parvenir une copie aux actionnaires ou aux autres membres dans les 15 jours de sa réception.
2018, c. 23, a. 353.