I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.67. Avant d’accepter la charge d’auditeur prévue au présent chapitre, toute personne doit demander au secrétaire de l’institution de dépôts autorisée si son prédécesseur a fait la déclaration prévue à l’article 28.66.
Le secrétaire doit, le cas échéant, lui en remettre copie.
2018, c. 23, a. 353.