I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.46. L’Autorité peut, lorsqu’une institution de dépôts autorisée du Québec lui démontre que l’exercice des fonctions du comité n’en sera pas affecté défavorablement, autoriser:
1°  la formation d’un comité dont la composition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 28.45;
2°  le cumul par l’un des comités visés à cet article de fonctions normalement dévolues à l’autre de ces comités.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de cette autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 353.