I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.41. Chacun des administrateurs désignés conformément à l’article 28.38 ou, selon le cas, chacun des membres du comité prévu à cet article qui, de bonne foi, avise le conseil d’administration ou l’Autorité conformément à l’article 28.39 ou à l’article 28.40 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de toute personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements ou des documents à un ou plusieurs de ces administrateurs ainsi que de l’administrateur qui produit la déclaration prévue à l’article 28.37.
2018, c. 23, a. 353.