I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.28. L’institution de dépôts autorisée qui est tenue d’appliquer un plan de redressement doit fournir à l’Autorité tout rapport qu’elle peut exiger relativement à l’application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur que cette dernière détermine.
2018, c. 23, a. 353.