I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.24. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que les capitaux d’une institution de dépôts autorisée ne permettent pas d’en assurer la pérennité, lui ordonner d’adopter un plan de redressement dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser l’institution de dépôts de son intention et lui donner un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
L’Autorité ne peut ordonner à une institution de dépôts autorisée autre qu’une institution de dépôts autorisée du Québec d’adopter un tel plan s’il risque d’entraver les mesures prises par l’autorité de réglementation du domicile de cette institution.
2018, c. 23, a. 353.