I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.2. L’autorisation octroyée par l’Autorité emporte, pour l’institution de dépôts autorisée, l’obligation de maintenir son existence jusqu’à la révocation finale de cette autorisation.
2018, c. 23, a. 353.