I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.14. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, l’institution de dépôts autorisée doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 28.15, à l’examen de son dossier.
2018, c. 23, a. 353.