I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
27.4. Lorsque la demanderesse est une institution financière autorisée visée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 24, seuls sont nécessaires les documents visés aux paragraphes 3° et, le cas échéant, 5° et 6° de l’article 27.3.
2018, c. 23, a. 353.