I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
25. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 25; 1968, c. 71, a. 2; 1987, c. 95, a. 369; 1988, c. 64, a. 551; 1999, c. 40, a. 27; 2009, c. 58, a. 4.
25. Sont notamment réputés être des dépôts d’argent à moins qu’ils ne soient exclus par règlement:
a)  les économies qu’une caisse d’épargne et de crédit reçoit de ses membres dans le but de les faire fructifier et de leur consentir du crédit;
b)  les fonds confiés à une société de fiducie dans le but de les faire placer par elle en sa qualité de fiduciaire ou mandataire lorsque cette compagnie a garanti le remboursement de ces fonds ou le paiement d’un intérêt à un taux convenu;
c)  les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance par le dépositaire d’un document dont le texte indique ou laisse croire que les fonds ont été confiés en dépôt;
d)  les fonds remis à un dépositaire avec l’entente que le déposant aura le privilège de les retirer en argent ou d’en disposer par chèque, virement ou autrement en sa faveur ou en faveur de tiers.
1966-67, c. 73, a. 25; 1968, c. 71, a. 2; 1987, c. 95, a. 369; 1988, c. 64, a. 551; 1999, c. 40, a. 27.
25. Sont notamment réputés être des dépôts d’argent à moins qu’ils ne soient exclus par règlement:
a)  les économies qu’une caisse d’épargne et de crédit reçoit de ses membres dans le but de les faire fructifier et de leur consentir du crédit;
b)  les fonds confiés à une société de fiducie dans le but de les faire placer par elle en sa qualité de fidéicommissaire ou d’agent lorsque cette compagnie a garanti le remboursement de ces fonds ou le paiement d’un intérêt à un taux convenu;
c)  les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance par le dépositaire d’un document dont le texte indique ou laisse croire que les fonds ont été confiés en dépôt;
d)  les fonds remis à un dépositaire avec l’entente que le déposant aura le privilège de les retirer en argent ou d’en disposer par chèque, virement ou autrement en sa faveur ou en faveur de tiers.
1966-67, c. 73, a. 25; 1968, c. 71, a. 2; 1987, c. 95, a. 369; 1988, c. 64, a. 551.
25. Sont notamment réputés être des dépôts d’argent à moins qu’ils ne soient exclus par règlement:
a)  les économies qu’une caisse d’épargne et de crédit reçoit de ses membres dans le but de les faire fructifier et de leur consentir des prêts;
b)  les fonds confiés à une société de fiducie dans le but de les faire placer par elle en sa qualité de fidéicommissaire ou d’agent lorsque cette compagnie a garanti le remboursement de ces fonds ou le paiement d’un intérêt à un taux convenu;
c)  les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance par le dépositaire d’un document dont le texte indique ou laisse croire que les fonds ont été confiés en dépôt;
d)  les fonds remis à un dépositaire avec l’entente que le déposant aura le privilège de les retirer en argent ou d’en disposer par chèque, virement ou autrement en sa faveur ou en faveur de tiers.
1966-67, c. 73, a. 25; 1968, c. 71, a. 2; 1987, c. 95, a. 369.
25. Sont notamment réputés être des dépôts d’argent à moins qu’ils ne soient exclus par règlement:
a)  les économies qu’une caisse d’épargne et de crédit reçoit de ses membres dans le but de les faire fructifier et de leur consentir des prêts;
b)  les fonds confiés à une compagnie de fidéicommis dans le but de les faire placer par elle en sa qualité de fidéicommissaire ou d’agent lorsque cette compagnie a garanti le remboursement de ces fonds ou le paiement d’un intérêt à un taux convenu;
c)  les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance par le dépositaire d’un document dont le texte indique ou laisse croire que les fonds ont été confiés en dépôt;
d)  les fonds remis à un dépositaire avec l’entente que le déposant aura le privilège de les retirer en argent ou d’en disposer par chèque, virement ou autrement en sa faveur ou en faveur de tiers.
1966-67, c. 73, a. 25; 1968, c. 71, a. 2.